L’obtention d’une autorisation d’exploitation de débit de tabac accordée par le gouverneur "Décret n° 95-1916 du 9 octobre 1995, relatif aux autorisations d'exploitation des débits de tabac". Décret(JORT 17/10/1995)

Le dépôt un dossier aux ‘’ TRESORERIE REGIONAL DES FINANCES’’ pour l’obtention d’une carte pour l’exploitation de débit de tabac : note_commune_2015ar.pdf / note_commune_2017ar.pdf


Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le décret du 3 octobre 1884, réglementant les régies des douanes et des monopoles de l'Etat, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 74, Vu le décret du 19 mars 1903, relatif aux débits de tabac, Vu le décret n° 61-259 du 19 juillet 1961, relatif à la commission d'attribution des débits de tabac tel que modifié par le décret n° 85-741 du 14 mai 1985, Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des affaires sociales, de la santé publique et du commerce, Vu l'avis du tribunal administratif,

 

Décrète :

Art. 1.

Toute personne désirant obtenir une autorisation d'exploitation d'un débit de tabac doit adresser un dossier au délégué du lieu de sa résidence comportant les pièces ci-après :

  • une demande écrite formulée au nom du gouverneur et déposée au siège de la délégation indiquant notamment l'adresse du local choisi,
  • une copie de la carte d'identité nationale,
  • un extrait du casier judiciaire délivré depuis six mois au maximum,
  • une copie de la quittance de la déclaration de l'impôt sur le revenu relative à l'année précédant celle de la demande.

Art. 2.

Les autorisations d'exploitation des débits de tabac sont accordées par le gouverneur de la région sur avis de la commission régionale instituée par l'article 3 du présent décret.

Art. 3.

Il est institué dans chaque gouvernorat une commission régionale chargée notamment de donner son avis sur :

  • les demandes d'obtention des licences de débits de tabac,
  • les cas de prorogation et de retrait des autorisations accordées,
  • les demandes de changement d'adresse des débits de tabac.

Les critères d'octroi des autorisations d'exploitation des débits de tabac sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 4.

La commission instituée par l'article 3 ci-dessus est composée comme suit :

  • Le gouverneur ou son représentant, président
  • Le délégué territorialement compétent
  • Un représentant du ministère de la défense nationale
  • Le chef de centre régional de contrôle des impôts ou son représentant
  • Un représentant du ministère des affaires sociales
  • Un représentant du ministère du commerce
  • Un représentant du ministère de la santé publique.

Art. 5.

La commission visée à l'article 3 du présent décret se réunit au moins une fois par mois à la diligence de son président pour donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des voix et en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. Un secrétaire rapporteur désigné par le gouverneur parmi les fonctionnaires du gouvernorat assiste aux séances et présente les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Art. 6.

Toute demande se rapportant à l'exploitation d'un débit de tabac doit recevoir une réponse de la part des services du gouvernorat dans un délai maximum de deux mois commençant à courir à compter de la date de dépôt du dossier au siège de la délégation.

Art. 7.

Le débitant de tabac n'a qu'un droit personnel incessible, révocable et révisable tous les cinq ans. Le débitant peut sous traiter avec un tiers pour la gérance du débit à condition que le gérant ait sa résidence habituelle en Tunisie.

Art. 8.

La commission régionale d'attribution des autorisations fixe l'étendue du périmètre réservé à l'exploitation du débit ainsi que les conditions à satisfaire en cas de création d'autres débits.

Art. 9.

Le débitant doit s'approvisionner exclusivement aux lieux d'entreposage des produits monopolisés de la localité qui lui est désignée. Il doit payer au comptant le prix des produits monopolisés qui lui sont délivrés. Il doit constamment se pourvoir en quantités suffisantes pour les besoins de la débite de toutes les espèces des produits dont il doit assurer la vente. En cas de non respect des conditions d'exploitation de débit de tabac, l'autorisation peut lui être retirée par le gouverneur après avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret et audition de l'intéressé.

Art. 10.

La vente des allumettes, des cartes à jouer et des timbres postaux est obligatoire. Le débitant doit aussi, si l'administration le juge nécessaire, être en même temps un débit de papiers et de timbres fiscaux.

Art. 11.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé du 19 mars 1903 et le décret n° 61-259 susvisé du 19 juillet 1961 tel que modifié par le décret n° 85-741 du 14 mai 1985.

Art. 12.

Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des finances, des affaires sociales, de la santé publique et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 octobre 1995.